Dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos
Le décret n°2002-259 du 22 février 2002 établit des dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos pour certaines catégories de personnels du ministère de l’Équipement, des Transports et du Logement (aujourd’hui intégrées au Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires).
L’objectif principal est d’assurer la continuité du service public et de permettre une organisation du travail adaptée aux contraintes spécifiques de ces missions.
Champ d’application et objectif
Ce décret s’applique aux agents dont les fonctions exigent une organisation du travail particulière, notamment dans les domaines des transports (routier, fluvial, maritime), de la viabilité et de la surveillance des infrastructures (routes, ports, voies navigables). Il permet de déroger aux règles générales de temps de travail (fixées notamment par le décret du 25 août 2000), qui prévoient en principe un repos quotidien minimum de 11 heures et une durée quotidienne de travail effectif maximale de 10 heures.
Principales dérogations
Les dérogations prévues sont encadrées et varient selon le type d’activité :
1. Activités à organisation programmée (Continuité du service)
Pour les activités organisées de manière prévisible afin d’assurer la continuité du service (Titre Ier) :
- Garde et surveillance d’infrastructures (routier, fluvial, maritime) :
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- La durée quotidienne de travail effectif peut atteindre 12 heures.
- La durée du repos quotidien continu peut être réduite à 9 heures.
- Activités en trois équipes successives (changement d’équipe pour remplacement) :
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- La durée du repos quotidien continu peut être réduite en deçà de 11 heures, à condition qu’elle ne conduise pas l’agent à travailler deux vacations consécutives.
- Activités à travail fractionné (nettoyage, gardiennage) :
- L’amplitude quotidienne de la journée de travail peut atteindre 15 heures.
- La durée du repos quotidien continu peut être réduite à 9 heures.
2. Interventions aléatoires (Urgence)
Pour les actions destinées à répondre à un événement incertain ou imprévisible nécessitant une action immédiate (Titre II, comme les interventions en cas d’accident ou d’intempéries) :
Le repos quotidien minimum de 11 heures peut être interrompu ou réduit au titre de l’astreinte.
L’agent a droit à un repos compensateur équivalent à la durée du repos non pris.
3. Autres cas spécifiques
Le décret prévoit également des dispositions pour :
Les cas d’action renforcée (Titre III).
Des dispositions particulières pour certains agents des affaires maritimes (Titre IV), notamment pour les agents embarqués, prévoyant des compensations spécifiques (repos à terre).
En résumé, ce décret est un texte essentiel pour la gestion du temps de travail dans les services opérationnels de l’État et des collectivités territoriales liés aux infrastructures de transport, en adaptant les règles de repos aux impératifs de la mission de service public, tout en prévoyant des compensations lorsque les garanties minimales sont réduites.