SNP2E-FO

Forfait mobilité durable : du nouveau !

publié le 23 janvier 2023

Le décret n° 2022-1562 du 13 décembre 2022 modifiant le décret n° 2020-543 du 9 mai 2020 relatif au versement du « forfait mobilités durables » dans la fonction publique de l’Etat étend aux engins de déplacement personnel motorisés et à l’ensemble des services de mobilité partagée mentionnés à l’article R. 3261-13-1 du code du travail le « forfait mobilités durables ». Le décret a également pour objet d’autoriser le cumul intégral du « forfait mobilités durables » avec le remboursement partiel d’un abonnement de transport en commun.

Un arrêté des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de l’environnement fixe le montant du « forfait mobilités durables » et le nombre minimal de jours prévu par l’article 2. Le nombre minimal de jours est modulé selon la quotité de temps de travail de l’agent :

Le nombre minimal de jours d’utilisation d’un moyen de transport éligible au versement du forfait mobilités durables est désormais fixé à 30 jours, et son montant annuel est fixé à :

  • 100 € lorsque l’utilisation du moyen de transport prévue à l’article 1er est comprise entre 30 et 59 jours :
  • 200 € lorsque l’utilisation du moyen de transport prévue à l’article 1er est comprise entre 60 et 99 jours ;
  • 300 € lorsque l’utilisation du moyen de transport prévue à l’article 1er est d’au moins 100 jours. ».

Le bénéfice du « forfait mobilités durables » est subordonné au dépôt d’une déclaration sur l’honneur établie par l’agent auprès de son employeur au plus tard le 31 décembre de l’année au titre duquel le forfait est versé. Cette déclaration certifie l’utilisation de l’un des deux moyens de transport mentionnés à l’article 1er (cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage).
L’utilisation effective du covoiturage fait l’objet d’un contrôle de la part de l’employeur qui demande à l’agent tout justificatif utile à cet effet.
L’utilisation du cycle ou du cycle à pédalage assisté personnel peut faire l’objet d’un contrôle de la part de l’employeur.

Le « forfait mobilités durables » est versé l’année suivant celle du dépôt de la déclaration prévue à l’article 4 par l’employeur auprès duquel la déclaration a été déposée. Lorsqu’il a plusieurs employeurs publics, l’agent dépose auprès de chacun d’eux la déclaration prévue à l’article 4 au plus tard le 31 décembre de l’année au titre de laquelle le forfait est versé. Dans ce cas et par dérogation à l’article 5, le forfait est versé par chacun des employeurs et son montant est déterminé en prenant en compte le total cumulé des heures travaillées. La prise en charge du forfait de chacun des employeurs est calculée au prorata du temps travaillé auprès de chaque employeur.

Le versement du « forfait mobilités durables » est exclusif du versement mensuel de remboursement des frais de transports publics ou d’abonnement à un service public de location de vélos prévus par le décret du 21 juin 2010 susvisé.

Au titre des déplacements réalisés avant le 1er juillet 2020, le versement du « forfait mobilités durables » est exclusif du versement de l’indemnité kilométrique vélo mentionnée à l’article 11.

Pour FO, cette exclusion est contraire à la réalité de nombre d’agents qui cumulent différents types de déplacements pour se rendre à leur travail.